Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° Prononce l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ;
2° Prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants.
Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures.
Dans le cas où l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit dans le délai d'un mois, par arrêté les mesures appropriées indiquées par ces avis, ainsi que leur délai d'exécution ; il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire.
Commentaires • 52
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, peut être poursuivie l'expropriation des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. […] En outre, en vertu de l'article L. 511-5 du code de l'expropriation, pour les immeubles mentionnés à l'article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6. […] ;cision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril. […]
Lire la suite…Au cas d'espèce, par l'arrêt attaqué, pour évaluer l'indemnité d'expropriation d'un immeuble déclaré insalubre (au titre des dispositions de l'article L.1331-28 du code de la santé publique), la cour d'appel avait écarté la méthode de récupération foncière, considérant que la démolition de l'immeuble ne constituait qu'une “possibilité”, dépendant de la seule volonté de l'autorité expropriante. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, (…) constitue, soit par lui-même, […] de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (…) « . Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : » (…) / II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…- Existence·
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[…] Que cet article dispose encore que lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus aux articles L1331-25 et L1331-28 du code de la santé publique, il est fait application des articles L521-1 et L521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2015, n° 14/07816
[…] 'Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L 1331-25 et L 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté de mainlevée. (…) Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le propriétaire, […]
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- Clause resolutoire·
- Commandement·
- Paiement
[…] de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, relative aux bâtiments […] Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]
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