Article L1331-28-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
>
Version10/05/2001
>
Version02/09/2005
>
Version16/12/2005
>
Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.

A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.

III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

Commentaires3


1Logement - Faciliter Le Traitement De L'Habitat Insalubr []
M. Fabien Matras · Questions parlementaires · 9 octobre 2018

Les articles L. 1331- 25 à L. 1331-28-2 du code de la santé publique organisent la procédure pouvant aboutir à la prise d'un arrêté d'insalubrité. La prise de cet arrêté par le préfet de département mobilise de nombreux acteurs, tant en amont qu'en aval, auxquels sont transmis ces arrêtés d'insalubrité : les communes, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, le procureur de la République, la police judiciaire en cas d'expulsion...

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°369548
Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2015

[…] d'habiter subsistera par ailleurs tant que les travaux n'auront pas été réalisés, et que l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique interdit de relouer ou remettre à disposition les locaux si les travaux n'ont pas été exécutés. Au nom de quel principe le propriétaire devrait-il en pareil cas demeurer tenu de réaliser les travaux prescrits sur un immeuble devenu libre, en fait et en droit, de tout occupant même potentiel ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions32


1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2009, n° 0900131

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : « I. – Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation … » ; et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Veuve·
  • Logement·
  • Juge des référés·
  • Habitation·
  • Santé publique·
  • Hébergement·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Terme

2Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 9 juin 2020, n° 18/05412
Confirmation

[…] • Vu l'article 1724 du Code Civil, • Vu l'article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, • Vu les articles L.1331-26 et suivants, L.1331-28-2 et L.1331-29 du Code de la Santé Publique, • Vu l'article L.521-3-2-VII du Code de la Construction et de l'Habitation, • Vu les articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989,

 Lire la suite…
  • Logement·
  • Locataire·
  • Eau potable·
  • Réalisation·
  • Santé·
  • Titre·
  • Tribunal d'instance·
  • Famille·
  • Loyer·
  • Enfant

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 18 mars 2013, n° 13/00448

[…] Il doit, en revanche, être relevé que les articles L 1331-28-2 du code de la santé publique et L 521-3-1 et L 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation font obligation au propriétaire et, à défaut, au maire, de prendre les dispositions nécessaires pour reloger ou héberger les occupants des immeubles d'habitation.

 Lire la suite…
  • Incendie·
  • Immeuble·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Maire·
  • Risque·
  • Affichage·
  • Bâtiment·
  • Référé·
  • Logement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).