Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-28-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
II. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
III. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de relogement prévue par le II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Commentaires • 3
[…] d'habiter subsistera par ailleurs tant que les travaux n'auront pas été réalisés, et que l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique interdit de relouer ou remettre à disposition les locaux si les travaux n'ont pas été exécutés. Au nom de quel principe le propriétaire devrait-il en pareil cas demeurer tenu de réaliser les travaux prescrits sur un immeuble devenu libre, en fait et en droit, de tout occupant même potentiel ?
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : « I. – Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation … » ; et qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, […]
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[…] • Vu l'article 1724 du Code Civil, • Vu l'article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, • Vu les articles L.1331-26 et suivants, L.1331-28-2 et L.1331-29 du Code de la Santé Publique, • Vu l'article L.521-3-2-VII du Code de la Construction et de l'Habitation, • Vu les articles 7 et 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989,
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3. Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2011, n° 0807441
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1331-28-2 du code de la santé publique : « II.- Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation. / A compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit. » ; et que l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation dispose :
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Les articles L. 1331- 25 à L. 1331-28-2 du code de la santé publique organisent la procédure pouvant aboutir à la prise d'un arrêté d'insalubrité. La prise de cet arrêté par le préfet de département mobilise de nombreux acteurs, tant en amont qu'en aval, auxquels sont transmis ces arrêtés d'insalubrité : les communes, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement ou d'urbanisme, le procureur de la République, la police judiciaire en cas d'expulsion...
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