Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-28-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 44 (V) JORF 16 juillet 2006
Lorsque des travaux justifiant la levée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux sont réalisés sur un immeuble dont l'insalubrité avait été déclarée irrémédiable, le préfet prononce par arrêté la fin de l'état d'insalubrité de l'immeuble et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux.
Ces arrêtés sont publiés, à la diligence du propriétaire, à la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
Commentaires • 3
En application des dispositions législatives relatives à la lutte contre linsa1ubrité, la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ne peut être prononcée par le représentant de I'Etat qu'après constat que les mesures destinées à remédier à l'insalubrité ont été exécutées et qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'arrêté (article L. 1331-28-3 du code de la santé publique). Le constat de la réalisation et de la conformité des mesures prescrites doit être effectué par les services de l'Agence régionale de santé (ARS), à l'occasion d'une visite sur les lieux.
Lire la suite…Décisions • 113
[…] Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, (…) constitue, […] / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (…) « . Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : » (…) / II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, […] d'utiliser les lieux. (…) « . Aux termes de l'article L. 1331-28-3 du même code : » L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, […]
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […] de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : /1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28-3 du même code : « L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'État dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2014, n° 1206231
[…] que, par suite, il ne peut en l'état, prononcer la mainlevée de l'arrêté conformément aux dispositions de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique ;
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En application des dispositions législatives relatives à la lutte contre l'insalubrité, la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ne peut être prononcée par le représentant de l'État qu'après constat que les mesures destinées à remédier à l'insalubrité ont été exécutées et qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'arrêté (article L. 1331-28-3 du code de la santé publique). Le constat de la réalisation et de la conformité des mesures prescrites doit être effectué par les services de l'agence régionale de santé (ARS), à l'occasion d'une visite sur les lieux.
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