Article L1331-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L30 alinéas 1 et 3, Code de la santé publique - art. L30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 141

I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins.

Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.

II. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.

III. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

Si les mesures prescrites concernent un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de l'astreinte.

Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1 du même code.

L'astreinte court à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au I de l'article L. 1337-4.

L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement, les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.

L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables.

IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'Etat peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées.

V. - Le maire agissant au nom de l'Etat ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans les cas visés aux I, II, III et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'Etat ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires52


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 janvier 2022

[…] du CCH). […] mentionne que « [ l 'agence nationale de l 'habitat] peut accorder des subventions : ( ) 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l 'immeuble en application des articles L . 1331 - 29 du code de la santé publique et L […]

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www.lemondedudroit.fr · 2 décembre 2021

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 octobre 2021

[…] du CCH). […] mentionne que « [ l 'agence nationale de l 'habitat] peut accorder des subventions : ( ) 4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l 'immeuble en application des articles L . 1331 - 29 du code de la santé publique et L […]

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Décisions153


1Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2013, n° 1203202
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-28 II « .-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, […] le cas échéant, d'utiliser les lieux. » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-29 II du même code : « Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L.1331-30 du code de la santé publique : « I.-Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus par les articles L. 1331-22, L. 1331-24, […]

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  • Titre exécutoire·
  • Ville·
  • Finances publiques·
  • Recouvrement·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Exécution d'office·
  • Illégalité·
  • Indivision·
  • Île-de-france

2Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 7 avril 2023, n° 2003298
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.321-12 du code de la construction et de l'habitation : « I. […] notamment : / – en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; / – en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. ".

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  • Subvention·
  • Agence·
  • Dépôt·
  • Chaudière·
  • Demande·
  • Règlement·
  • Commissaire de justice·
  • Formulaire·
  • Habitation·
  • Construction

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 14 décembre 2018, n° 16/05536
Infirmation partielle

[…] L'affaire est venue à l'audience publique du 27 septembre 2018 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. J K et Madame L M, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. […] d) Les astreintes prévues à l'article L1331-29 du code de la santé publique et aux articles L129-2 et L511-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté pris en application du II de l'article L1331-38 du code de la santé publique ou des articles L129-1 ou L511-1 du code de la construction er de l'habitation et ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale n'ont pu être réalisées du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.

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