Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 I, II JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006
Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8.
La commune recense, chaque année, toutes les eaux de baignade au sens des dispositions de l'article L. 1332-2, qu'elles soient aménagées ou non, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret. La commune encourage la participation du public à ce recensement.
Commentaires • 19
cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547696&dateTexte=&categorieLien=cid" class="spip_out" rel="external">L322-2) et le Code de la santé publique (L1332-1), […] Dans ces affaires, le Défenseur des droits en conclut que le refus d'accès opposé aux usagers des piscines et bases de loisirs du fait qu'ils portaient un burkini et l'adoption d'un règlement intérieur interdisant son port caractérisent des discriminations fondées sur la religion et le genre, au sens des articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme [6] combinés avec son article 14, […]
Lire la suite…Conformément à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique, ce recensement est réalisé chaque année. Pour la saison balnéaire 2014, il a été recensé sur l'ensemble du territoire français 3 344 sites de baignades contrôlés au titre de la directive no 2006/7/CE du Parlement européen et du conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Ces sites se partagent entre 2045 baignades en eau de mer et 1299 en eau douce et sont répartis sur 1729 communes de 97 départements de la métropole et d'outre-mer.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prononcer la fermeture litigieuse et fixer les conditions auxquelles l'établissement de la « Baie des naufragés » pourrait rouvrir, le préfet des Landes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport qui prévoit l'intervention d'une mesure de fermeture d'un établissement lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique de ceux qui pratiquent une activité physique ou sportive, […] ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […]
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3. CADA, Avis du 11 mai 2017, Mairie de Pollieu, n° 20170965
Communication, par courriel ou sur CD-ROM, des documents suivants relatifs au restaurant de la plage de Barterand, géré par la société X et appartenant à la commune : 1) l'intégralité des dossiers de demandes de permis de construire, d'aménager et d'autorisation d'exploitation ; 2) l'étude d'impact des nuisances sonores de la société X, prévue à l'article R571-29 du code de l'environnement ; 3) la convention ou l'autorisation d'occupation du domaine public ; […] envoyée par son client le 7 novembre 2016 ; 8) l'intégralité du dossier de déclaration d'aménagement d'une baignade privée prévu à l'article L1332-1 du code de la santé publique, effectuée par Monsieur X pour la société X.
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Les sites de loisirs aquatiques sans activité de baignade, dans lesquels peuvent être pratiqués des sports d'eau vive, n'entrent pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux eaux de baignade visée aux articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique. […] Dans l'attente de l'issue de ces travaux, il doit être rappelé qu'il n'existe pas de réglementation sanitaire spécifique aux zones de loisirs nautiques sans activité de baignade. […]
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