Article L1332-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/05/2001
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Version02/09/2005
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L25-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eau de baignade :
- les bassins de natation et de cure ;
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires10


1Que prévoit le tout nouveau " projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique " ?
blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

Le même directeur général sera également désormais chargé du classement des substances vénéneuses comme stupéfiants ou de leur inscription, en tant que médicaments, sur les listes prévues à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417999
Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

[…] Précision dont l'utilité sera limitée, du moins dans le temps, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 venant de nouveau de modifier les conditions de sa mise en œuvre, en écartant la présomption de causalité lorsqu'il est « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1332-2 du code de la santé publique », soit actuellement 1 millisievert en application […] de l'article R. 1333-11 du même code.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419830
Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2019

[…] Précision dont l'utilité sera limitée, du moins dans le temps, la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 venant de nouveau de modifier les conditions de sa mise en œuvre, en écartant la présomption de causalité lorsqu'il est « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1332-2 du code de la santé publique », soit actuellement 1 millisievert en application […] de l'article R. 1333-11 du même code.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] 49-05-02 […] Il soutient que sa piscine a été construite pour son usage personnel ; qu'elle est accessoirement mise à la disposition de la clientèle de son activité de location de chambre d'hôtes ; qu'elle ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 1332-2 et suivants du code de la santé publique ; qu'elle n'est par suite pas soumise à la mise en place d'un pédiluve ; qu'elle ne peut davantage être soumise à un contrôle sanitaire par prélèvements ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 25 juin 2009, n° 0707228
Rejet

[…] Considérant que, par les délibérations du 7 décembre 1995 et du 7 décembre 2006, le conseil municipal a décidé respectivement d'instituer un droit de branchement à l'assainissement collectif et d'en fixer le montant à la somme de 635 euros par branchement ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer que ces délibérations, qui trouvent leur fondement légal dans l'article L. 1332-2 du code de santé publique, sont entachées d'illégalité au motif qu'elles méconnaîtraient les articles L. 1332-7 du code de santé publique et L. 332-6 1° du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
Rejet

[…] — que le critère d'un « usage personnel et exclusif » a été abrogé et que l'article L. 1332-2 du code de la santé publique retient le critère de l'importance de la fréquentation des eaux de baignade, inapplicable à l'espèce ;

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