Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
Commentaires • 6
Conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, les baignades naturelles (lacs, étangs, rivières, eaux côtières, eaux de transition) aménagées ou non, qui ont été recensées comme telles par les communes, sont soumises au contrôle sanitaire des agences régionales de santé.
Lire la suite…Ce référentiel s'adresse à toutes les collectivités publiques et personnes privées responsables d'une eau de baignade au sens de l'article L1332-3 du code de la santé publique. Il définit les conditions minimales requises ainsi que les démarches à suivre pour se porter candidat (mise en place d'une auto-surveillance, élaboration des profils d'eau de baignade, information du public sur la qualité de l'eau).
Lire la suite…Décisions • 6
[…] — à titre subsidiaire : la commune de Crissay-sur-Manse n'a aucune responsabilité dans les fautes commises par la requérante, qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, […] la requérante ne respecte pas les dispositions sanitaires relatives aux piscines publiques et privées recevant du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, ainsi que l'a constaté l'agence régionale de santé à plusieurs reprises ; […]
Lire la suite…- Recevant du public·
- Établissement recevant·
- Maire·
- Justice administrative·
- Sécurité·
- Commune·
- Incendie·
- Habitation·
- Agence régionale·
- Construction
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » ; […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […]
Lire la suite…- Piscine·
- Chambre d'hôte·
- Eau de baignade·
- Contrôle sanitaire·
- Santé publique·
- Fleur·
- Justice administrative·
- Usage personnel·
- Salubrité·
- Vieux
3. Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1100540
[…] ils soutiennent que la décision litigieuse est privée de base légale ; que l'arrêté attaqué vise un texte de loi inexistant soit l'ancienne rédaction devenue obsolète des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique ; que le statut de la piscine de la propriété privée d'un exploitant de chambres d'hôtes obéit au caractère familial de l'activité spécifique « chambres d'hôtes » ; […] qu'en effet la notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines de maisons privées ; que la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, qui ne précise pas la définition « d'usage individuel ou collectif », […]
Lire la suite…- Piscine·
- Chambre d'hôte·
- Fleur·
- Contrôle sanitaire·
- Eau de baignade·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Associations·
- Usage·
- Eaux