Article L1332-3 du Code de la santé publique

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Version24/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L25-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-5 (V)

Entrée en vigueur le 24 mars 2011

Modifié par : LOI n°2011-302 du 22 mars 2011 - art. 9

Est considéré comme personne responsable d'une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l'article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.

La personne responsable d'une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département :

- définit la durée de la saison balnéaire ;

- élabore, révise et actualise le profil de l'eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l'eau de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques de pollution ;

- établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

- prend les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;

- analyse la qualité de l'eau de baignade ;

- assure la fourniture d'informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l'eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en oeuvre des dispositions précédentes ;

- informe le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public.

Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l'article L. 1321-5.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2011
9 textes citent l'article

Commentaires6


M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Conformément aux dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, les baignades naturelles (lacs, étangs, rivières, eaux côtières, eaux de transition) aménagées ou non, qui ont été recensées comme telles par les communes, sont soumises au contrôle sanitaire des agences régionales de santé.

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 avril 2010

Ce référentiel s'adresse à toutes les collectivités publiques et personnes privées responsables d'une eau de baignade au sens de l'article L1332-3 du code de la santé publique. Il définit les conditions minimales requises ainsi que les démarches à suivre pour se porter candidat (mise en place d'une auto-surveillance, élaboration des profils d'eau de baignade, information du public sur la qualité de l'eau).

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Décisions6


1Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1400888
Rejet

[…] — à titre subsidiaire : la commune de Crissay-sur-Manse n'a aucune responsabilité dans les fautes commises par la requérante, qui ne réalise pas les travaux exigés : la requérante a commis de nombreux manquements en l'absence de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public, en méconnaissance des articles L. 111-8-3, R. 111-19-16 et suivants, […] la requérante ne respecte pas les dispositions sanitaires relatives aux piscines publiques et privées recevant du public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1332-3 du code de la santé publique, ainsi que l'a constaté l'agence régionale de santé à plusieurs reprises ; […]

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  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Sécurité·
  • Commune·
  • Incendie·
  • Habitation·
  • Agence régionale·
  • Construction

2Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » ; […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […]

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  • Piscine·
  • Chambre d'hôte·
  • Eau de baignade·
  • Contrôle sanitaire·
  • Santé publique·
  • Fleur·
  • Justice administrative·
  • Usage personnel·
  • Salubrité·
  • Vieux

3Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1100540
Rejet

[…] ils soutiennent que la décision litigieuse est privée de base légale ; que l'arrêté attaqué vise un texte de loi inexistant soit l'ancienne rédaction devenue obsolète des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique ; que le statut de la piscine de la propriété privée d'un exploitant de chambres d'hôtes obéit au caractère familial de l'activité spécifique « chambres d'hôtes » ; […] qu'en effet la notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines de maisons privées ; que la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines, qui ne précise pas la définition « d'usage individuel ou collectif », […]

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