Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l'utilisation d'une piscine ou d'une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d'aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu'à l'hygiène ou à la salubrité publique, ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.
Le responsable de l'eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.
En cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l'eau de baignade concernée d'y satisfaire dans un délai déterminé.
Commentaires • 4
(Obligation de vaccination) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7873 du 13 janvier 2015) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les époux L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3111-1 à L. 3111-3 et L. 3116-2 du code de la santé publique (CSP) et de l'article 227-17 du code pénal. […] Dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les articles L. 3111-1, L. 3111-2 et L. 3111-3 du CSP conformes à la Constitution. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Le préfet soutient que la demande de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements sanitaires est irrecevable ; que la piscine n'étant pas réservée exclusivement à l'usage personnel du requérant, elle constitue un usage collectif ; que le code de la santé publique, et plus particulièrement ses articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-8, est applicable ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la qualité de l'eau n'était pas conforme aux normes prescrites ; que la piscine de la maison d'hôtes n'est pas dispensée de pédiluve ; que le mode de désinfection par électrolyse n'est pas autorisé ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » ; […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […] qu'aux termes de l'article L.1332-4 de ce code : « Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1100540
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations. » ; […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, […] qu'aux termes de l'article L.1332-4 de ce code : « Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, […]
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[…] [7] Article L. 1332-4 du code de la santé publique […]
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