Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
1° Une activité nucléaire ou une intervention ne peut être entreprise ou exercée que si elle est justifiée par les avantages qu'elle procure, notamment en matière sanitaire, sociale, économique ou scientifique, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels elle est susceptible de soumettre les personnes ;
2° L'exposition des personnes aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ou interventions doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et, le cas échéant, de l'objectif médical recherché ;
3° L'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou de recherche biomédicale.
Commentaires • 98
cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910035&dateTexte=&categorieLien=cid">article R1333-29 du Code de la santé publique). […] Par ailleurs, les activités nucléaires en cours d'exercice au titre de l' article L. 1333-1 du code de la santé publique ne seront pas pris en compte par l'Etat dans les secteurs d'information sur les sols prévus à l'article L125-6 du Code de l'environnement . […] Ne seront pas non plus pris en compte les terrains où ont été mises en œuvre des SUP au titre de l' article L. 1333-26 du code de la santé publique , ce qui est justifié par le fait que des dispositions adaptées ont déjà été prises pour limiter les risques.
Lire la suite…[…] L'article R.1333-2 du code de la santé publique interdit toute addition intentionnelle de radionucléides artificiels et naturels, y compris lorsqu'ils sont obtenus par activation, dans les produits de construction, les biens de consommation et les denrées alimentaires. […] Toutefois, l'article R.1333-4 prévoit qu' « en application du 1° de l'article L.1333-1, des dérogations aux interdictions d'addition de radionucléides énoncées aux R.1333-2 et R.1333-3 peuvent, si elles sont justifiées par les avantages qu'elles procurent au regard des risques sanitaires qu'elles peuvent présenter, être accordées par arrêté du ministre chargé de la santé et, selon le cas, du ministre chargé de la consommation ou du ministre chargé de la construction apr& […]
Lire la suite…Décisions • 55
[…] Considérant, d'autre part, que la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE soutient que la commune de Massy aurait du écarter l'offre remise par la société attributaire comme inacceptable dès lors qu'elle n'établissait pas être en conformité avec les dispositions des articles L. 1333-1, L. 1333-4 et R. 1333-19 du code de la santé publique, ainsi que de la décision de l'autorité de sûreté nucléaire en date du 21 décembre 2011, exigeant la détention d'une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour exercer des activités exposant des personnes aux rayonnements ionisants, tels que des détecteurs ionisants ; […]
Lire la suite…- Pouvoir adjudicateur·
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[…] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2013, n° 0714590173
[…] en tout cas sur le territoire national et depuis temps QI prescrit, par des fautes caractérisées d'imprudence et de négligence, en l'espèce en ne s'assurant pas de la sécurité du nouveau protocole de radiothérapie conformationnelle du cancer de la prostate; par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions des articles L.1110-5, L.1333-1 et R. 1333 59 du Code de la Santé Publique, en l'espèce en prescrivant des doses supérieures à celles recommandées par les bonnes pratiques; […] les 24 septembre 2012, 25 septembre 2012, 26 septembre 2012, 01 octobre 2012, 02 octobre 2012, 03 octobre 2012, 08 octobre 2012, […]
Lire la suite…- Ayant-droit·
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les installations nucléaires de base en exploitation mentionnées à l'article L. 593-2, et les activités nucléaires en cours d'exercice mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique; […]
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