Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Commentaires • 15
L'article L. 1333-4 du code de la santé publique (CSP) dispose qu'en application du principe de justification, certaines des activités nucléaires ainsi que certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d'avantages qu'ils procurent ou de l'importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire. […] Les décrets sont ensuite contestés au regard des principes encadrant les activités nucléaires, qui sont posés à l'article L. 1333-2 du CSP. […]
Lire la suite…[…] « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L1333-2 du Code de la santé publique ». […] Cherrier du 27 janvier 2020, le Conseil d'État a jugé que la modification issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 n'était applicable qu'aux demandes déposées au CIVEN après l'entrée en vigueur de cet article. […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] 2. Aux termes de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, […] Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
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3. ASN, décision n° 2020-DC-0686 de l'ASN du 3 mars 2020
[…] au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le II de son article 14 ; […] en INB d'entreposage à la suite de leur démantèlement partiel ; Considérant que l'article L. 593-25 du code de l'environnement dispose que « lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base […] est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du [code de l'environnement] » ; […]
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En premier lieu, la haute juridiction administrative relève que les dispositions des décrets susmentionnés ne méconnaissent pas le principe de justification (article L. 1333-2 du code de la santé publique) applicable aux activités nucléaires, dès lors qu'elles prévoient une alternative au stockage des substances très faiblement radioactives.
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