Article L1333-3 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 106 (V)

La personne responsable d'une des activités mentionnées à l'article L. 1333-1 est tenue de déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants.

Les professionnels de santé participant au traitement ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un incident ou accident lié à cette exposition, en font la déclaration sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
22 textes citent l'article

Commentaires3


1Radioprotection des travailleurs : les nouvelles exigences en matière organisationnelle
www.ellipse-avocats.com · 5 juillet 2018

[…] Deux décrets « travail », le décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 (décret en Conseil d'Etat) relatif à […] Celle-ci a posé en guise de préambule que « les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les employeurs, exposés aux rayonnements ionisants sont fixées dans le respect des principes généraux de radioprotection des personnes énoncés aux articles L1333-2 et L1333-3 du code de la santé publique, sans préjudice des principes généraux de prévention prévus à l'article L4121-2 du présent code […]

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2Projet de décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant les obligations d’assurance de la qualité en radiologie médicale
www.vie-publique.fr · 19 décembre 2017

Le projet de décision de l'ASN est destiné à encadrer la mise en application, pour le domaine de la radiologie médicale, de l'obligation d'assurance de la qualité introduite par l'article L. 1333-19 du code de la santé publique. […]

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3Énergie Et Carburants - Énergie Nucléaire - Radioprotection. Veille Sanitaire. Organisation
M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

L'article L. 1333-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, s'agissant du signalement d'événements liés aux rayonnements ionisants, prévoit que les événements liés au rayonnement ionisant font l'objet d'une déclaration à l'ASN et au représentant de l'État dans le département lorsque ces incidents ou accidents sont susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants par le titulaire de l'autorisation d'une activité nucléaire.

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Décisions2


1CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004

[…] Affaire C-177/03Commission des Communautés européennes […] Dans son mémoire en duplique, le gouvernement français invoque également les articles L.1333-3 et L.1333-8 du code de la santé publique, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2001-270, du 28 mars 2001 (JORF du 31 mars 2001, p. 5057), et de la loi n° 2001-398, du 9 mai 2001 (JORF du 10 mai 2001, p. 7325).

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  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d'action de la commission·
  • 1. recours en manquement·
  • 2. recours en manquement·
  • Exercice discrétionnaire·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Protection sanitaire·
  • Nouvel avis motivé

2Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2009, n° 0700701
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs sus-analysés formulés à l'encontre de M. A présentaient un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance, et étaient de nature à justifier à eux seuls, dans l'intérêt du service et dans l'attente de l'issue de la procédure disciplinaire, que fût prononcée à l'encontre de M. A une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions, nonobstant les circonstances, d'une part, que l'intéressé n'ait pas été à l'origine de l'accident de surexposition en cause, d'autre part, que les dispositions des articles L. 1333-3 et L. 1413-14 du code de la santé publique ne lui auraient pas été applicables ;

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  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Service·
  • Radiothérapie·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sanitaire·
  • Sport·
  • Grief
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