Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 10
Les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, selon les caractéristiques et les utilisations des sources mentionnées audit article. La demande d'autorisation ou la déclaration comporte la mention de la personne responsable de l'activité. L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations.
Toutefois, certaines de ces activités peuvent être exemptées de l'obligation de déclaration ou d'autorisation préalable lorsque la radioactivité des sources d'exposition est inférieure à des seuils fixés par voie réglementaire.
Tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa l'autorisation délivrée en application de l'article L. 162-4 du code minier ou des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement et les autorisations délivrées aux installations nucléaires de base en application des dispositions de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Les installations ou activités concernées ne sont pas soumises aux dispositions prévues au 3° de l'article L. 1336-5.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux activités destinées à la médecine, à la biologie humaine ou à la recherche médicale, biomédicale et vétérinaire.
Commentaires • 141
[…] En l'espèce, le litige portait sur le régime de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique (CSP) disposant que : […]
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[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître D E si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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[…] Nommé à cette fonction suivant jugement du TRIBUNAL de COMMERCE de ROANNE en date du 04/02/2009, […] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître Z X si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L. 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2009F01856
[…] — Déclare avoir indiqué et précisé à Maître B C si mon entreprise utilise des sources radioactives ou des appareils en contenant conformément à une autorisation délivrée sur le fondement des dispositions des articles L, 1333-4 et R. 1333-27 du Code de la Santé Publique.
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[…] En l'espèce, le Conseil d'Etat estime que les dispositions de l& […] #8217;article L. 1333-4 du code de la santé publique qui permettent l'interdiction ou la réglementation, par voie réglementaire de certaines activités nucléaires n'ont pas pour effet d'écarter l'application du principe de non-régression ou de confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogation à un régime protecteur de l'environnement. […] Partager cet article
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