Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 56
Modifié par : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 56 3° JORF 14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007
Le retrait est prononcé par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire et après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification d'une mise en demeure à l'intéressé précisant les griefs formulés à son encontre.
En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes, la suspension d'une activité autorisée ou ayant fait l'objet d'une déclaration en application de l'article L. 1333-4 peut être ordonnée à titre conservatoire par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Commentaires • 2
En vertu de l'article L. 1333-4 du code, ces activités sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, […] relevant de l'ASN. Lui échappent les travaux de recherche ou d'exploitation régies par le code minier, les activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires de base (INB), les autorisations délivrées au titre de ces législations tenant lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique. […] L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, par le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Sur les man'uvres dolosives, ils soutiennent que selon l'acte de vente du 23 septembre 2004le vendeur a déclaré que le bien n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.1334-5 du code de la santé publique, que les vendeurs n'avaient pas connaissance que l'immeuble aurait été construit dans la période concernée par l'obligation d'un diagnostic relatif au plomb, que l'acte de vente du 28 août 2012 précise que l'immeuble a été construit après 1949 et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.1333-5 du code de la santé publique, qu'ils ont donné à l'acquéreur toutes les informations dont ils disposaient et qu'il n'y a pas de preuve du dol allégué. […]
Lire la suite…- Autres demandes relatives à la vente·
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Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la gravité de dangers justifiant qu'elle fasse usage des pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 1333-5 du code de la santé publique en matière de contrôle des activités comportant un risque d'exposition à des rayonnements ionisants. ) Si l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l'obligation de faire précéder les décisions entrant dans le champ de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 d'une procédure contradictoire n'est pas applicable en cas d'urgence, […]
Lire la suite…- Obligation d'apprécier l'urgence in concreto·
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3. Tribunal de commerce de Reims, 7 octobre 2014, n° 2014008324
[…] EN CONSEQUENCE DE QUOI Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-5, L 653-7 et L 653-8 du Code de Commerce […] Eu égard aux dispositions des Art L 1333-4 et R 1333.27 du Code de Santé Publique, vous voudrez bien, dès […] RG N° F 05/00516
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