Article L1333-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/03/2001
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Version10/05/2001
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Version02/09/2005
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Version31/03/2007
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Les sources de rayonnements ionisants font l'objet d'un inventaire national, comportant notamment la tenue à jour d'un fichier national des sources radioactives. Le champ et les modalités de gestion, de mise à jour et d'accès de cet inventaire sont précisés par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
15 textes citent l'article

Commentaires2


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°372839
Conclusions du rapporteur public · 26 janvier 2015

En vertu de l'article L. 1333-4 du code, ces activités sont soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration, […] relevant de l'ASN. Lui échappent les travaux de recherche ou d'exploitation régies par le code minier, les activités relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations nucléaires de base (INB), les autorisations délivrées au titre de ces législations tenant lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique. […] L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, par le titulaire d'une autorisation prévue par l'article L. 1333-4 ou d'un de ses préposés, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02184

[…] Sur les man'uvres dolosives, ils soutiennent que selon l'acte de vente du 23 septembre 2004le vendeur a déclaré que le bien n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.1334-5 du code de la santé publique, que les vendeurs n'avaient pas connaissance que l'immeuble aurait été construit dans la période concernée par l'obligation d'un diagnostic relatif au plomb, que l'acte de vente du 28 août 2012 précise que l'immeuble a été construit après 1949 et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.1333-5 du code de la santé publique, qu'ils ont donné à l'acquéreur toutes les informations dont ils disposaient et qu'il n'y a pas de preuve du dol allégué. […]

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  • Autres demandes relatives à la vente·
  • Plomb·
  • Construction·
  • Vendeur·
  • Acte de vente·
  • Dol·
  • Acquéreur·
  • Agence·
  • Préjudice moral·
  • Immeuble

2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 26 janvier 2015, 372839
Rejet

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) sur la gravité de dangers justifiant qu'elle fasse usage des pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 1333-5 du code de la santé publique en matière de contrôle des activités comportant un risque d'exposition à des rayonnements ionisants. ) Si l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 prévoit que l'obligation de faire précéder les décisions entrant dans le champ de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979 d'une procédure contradictoire n'est pas applicable en cas d'urgence, […]

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  • Obligation d'apprécier l'urgence in concreto·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Diverses sortes de recours·
  • Recours ayant ce caractère·
  • Excès de pouvoir

3Tribunal de commerce de Reims, 7 octobre 2014, n° 2014008324

[…] EN CONSEQUENCE DE QUOI Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-5, L 653-7 et L 653-8 du Code de Commerce […] Eu égard aux dispositions des Art L 1333-4 et R 1333.27 du Code de Santé Publique, vous voudrez bien, dès […] RG N° F 05/00516

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  • Preneur·
  • Cession·
  • Fonds de commerce·
  • Bailleur·
  • Travail·
  • Automobile·
  • Créanciers·
  • Personne morale·
  • Vendeur·
  • Activité
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