Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Commentaires • 5
Décisions • 3
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en œuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique » ;
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[…] Dans son mémoire en duplique, le gouvernement français invoque également les articles L.1333-3 et L.1333-8 du code de la santé publique, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2001-270, du 28 mars 2001 (JORF du 31 mars 2001, p. 5057), et de la loi n° 2001-398, du 9 mai 2001 (JORF du 10 mai 2001, p. 7325).
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3. Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0601625
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée » ;
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Sont uniquement concernées par cet arrêté les activités relevant d'un régime mentionné à l'article L1333-8 du Code de la santé publique (CSP), c'est à dire la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation. […] La première de ces vérifications doit intervenir au plus tard 12 mois suivant l'examen de réception prévu au I de l'article R1333-139 du CSP et doit être suivi soit d'une vérification annuelle lorsque l'activité est soumise à autorisation, soit d'une vérification tri annuelle dans les autres cas (article 3).
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