Article L1333-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/03/2001
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Version10/05/2001
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en oeuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2017
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Red on line · 24 novembre 2022

Sont uniquement concernées par cet arrêté les activités relevant d'un régime mentionné à l'article L1333-8 du Code de la santé publique (CSP), c'est à dire la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation. […] La première de ces vérifications doit intervenir au plus tard 12 mois suivant l'examen de réception prévu au I de l'article R1333-139 du CSP et doit être suivi soit d'une vérification annuelle lorsque l'activité est soumise à autorisation, soit d'une vérification tri annuelle dans les autres cas (article 3).

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Delphine Déprez · Actualités du Droit · 25 mars 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1100700
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La personne responsable d'une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 met en œuvre les mesures de protection et d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique » ;

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  • Environnement·
  • Déchet radioactif·
  • Matière nucléaire·
  • Transport·
  • Combustible nucléaire·
  • Développement durable·
  • Directive·
  • Écologie·
  • Information·
  • Combustible

2CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004

[…] Dans son mémoire en duplique, le gouvernement français invoque également les articles L.1333-3 et L.1333-8 du code de la santé publique, tels qu'ils résultent de l'ordonnance n° 2001-270, du 28 mars 2001 (JORF du 31 mars 2001, p. 5057), et de la loi n° 2001-398, du 9 mai 2001 (JORF du 10 mai 2001, p. 7325).

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  • Détermination au cours de la procédure précontentieuse·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Droit d'action de la commission·
  • 1. recours en manquement·
  • 2. recours en manquement·
  • Exercice discrétionnaire·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Protection sanitaire·
  • Nouvel avis motivé

3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0601625
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1333-8 du code de la santé publique : « La somme des doses efficaces reçues par toute personne n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article R. 1333-9, du fait des activités nucléaires, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. Sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente admissibles sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm² de peau, quelle que soit la surface exposée » ;

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  • Uranium·
  • Entreposage·
  • Radioactivité·
  • Installation nucléaire·
  • Minerai·
  • Substance radioactive·
  • Rayonnement ionisant·
  • Installation classée·
  • Traitement·
  • Décret
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