Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Le chef d'une entreprise utilisant des matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles met en oeuvre des mesures de surveillance de l'exposition, lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte à la santé des personnes. La même obligation incombe aux propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public lorsque ce dernier est soumis à une exposition aux rayonnements naturels susceptibles de porter atteinte à sa santé.
Commentaires • 10
Lexis Veille · 23 mars 2017
Lexis Veille · 23 mars 2017
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
M. Bruno Fuchs interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la nécessité que les rapports réalisés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) soient mieux encadrés. Le rôle de cette agence consiste en la gestion des déchets radioactifs français, mais aussi en la protection de la santé des citoyens. Pourtant, une étude réalisée à Orano-Malvesi en 2006 par la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) met en évidence certaines failles dans le protocole employé par l'agence. Celle-ci indique que …
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