Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Régimes administratifs
Article L1333-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Lorsqu'une activité nucléaire exercée légalement devient soumise à l'un des régimes mentionnés à l'article L. 1333-8 du fait d'une modification des conditions d'application de celui-ci et sans que l'activité n'ait été modifiée, elle peut continuer à être exercée sans la déclaration, l'enregistrement ou l'autorisation prévus à l'article L. 1333-8 à la condition que leur responsable se soit déjà fait connaître de l'Autorité de sûreté nucléaire ou se fasse connaître de cette autorité dans l'année suivant la date de la naissance de l'obligation de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut fixer, lorsque l'activité nucléaire est portée à sa connaissance ou ultérieurement, des prescriptions dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 1333-8.
M. Bruno Fuchs interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la nécessité que les rapports réalisés par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) soient mieux encadrés. Le rôle de cette agence consiste en la gestion des déchets radioactifs français, mais aussi en la protection de la santé des citoyens. Pourtant, une étude réalisée à Orano-Malvesi en 2006 par la Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) met en évidence certaines failles dans le protocole employé par l'agence. Celle-ci indique que …
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