Article L1333-11 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-300 du 5 mars 2012 - art. 1 (V)

Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, ni des dispositions prévues aux articles du présent chapitre, les rayonnements ionisants ne peuvent être utilisés sur le corps humain qu'à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherches impliquant la personne humaine menées dans les conditions définies au titre II du livre Ier de la présente partie.

Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche impliquant la personne humaine exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et à la maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique, initiale et continue, relative à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail.

Les radiophysiciens employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2012
Sortie de vigueur le 12 février 2016
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Village Justice · 9 décembre 2016

[…] L'âge osseux et diagnostic des troubles de la croissance - Catherine Adamsbaum, Amir Aït-Ameur, Sm Benosman, G.Kalifa, C.André. […] Comité Consultatif National d'Ethique – Avis n°88 sur les méthodes de détermination de l'âge à des fins juridiques – 11 juillet 2005 Article L.1333-11 du code de la santé publique Article R.1333-65 du code de la santé publique Article L.1333-31 du code de la santé publique

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Décisions55


1Tribunal administratif de Nancy, 10 juin 2008, n° 0601201
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 900-2 du code du travail dispose : « Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. […] Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Financement public·
  • Compétence·
  • Travailleur·
  • Qualification·
  • Entreprise·
  • Organisation·
  • Iso·
  • Financement

2Tribunal administratif de Bastia, 28 mars 2014, n° 1300135
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, […] 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; 7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ; 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Formation professionnelle continue·
  • Imposition·
  • Action·
  • Impôt·
  • Administration·
  • Exonérations·
  • Procédures fiscales·
  • Activité·
  • Finances

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 30 juin 2021, 20PA03160, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. […] à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique « . Enfin, aux termes de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : » Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Indemnisation de victimes·
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  • Expérimentation·
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