Article L1333-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
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Version10/05/2001
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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

I.-Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes aux rayonnements ionisants. Ce système est proportionné à la nature et à l'importance des risques encourus.

Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 1333-7, sont déclarés au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les événements susceptibles de conduire à une situation d'urgence radiologique sont déclarés sans délai par le responsable d'une activité nucléaire au représentant de l'Etat dans le département et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les professionnels de santé participant à la prise en charge thérapeutique ou au suivi de patients exposés à des fins médicales à des rayonnements ionisants, ayant connaissance d'un événement susceptible de porter atteinte à la santé des personnes lié à cette exposition, en font la déclaration dans les meilleurs délais à l'Autorité de sûreté nucléaire et au directeur général de l'agence régionale de santé, sans préjudice de l'application de l'article L. 5212-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le représentant de l'Etat territorialement compétent dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1.

II.-L'autorisation d'une activité susceptible de provoquer une situation d'urgence radiologique peut être subordonnée à l'établissement d'un plan d'urgence interne prévoyant l'organisation et les moyens destinés à faire face aux différents types de situations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
11 textes citent l'article

Commentaire1


www.ginestie.com · 31 mars 2023

[…] Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 du CSP ;

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 17/09807
Infirmation partielle

[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :

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  • Maladie·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 29 mars 2007, n° 06/16707

[…] — condamner la société Majuscule à payer à la société Y Z une indemnité de 15 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les conclusion de la société Majuscule du 22 décembre 2006 tendant à voir: vu l'article L 1333-13 alinéa 1 er du Code de la Santé Publique, vu la promesse de vente en date du 14 avril 2006 et les certificats produits le 9 mai 2006, vu les articles 1181 et suivants du Code civil,

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