Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants
Article L1333-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2001
>
Version10/05/2001
>
Version02/09/2005
>
Version31/03/2007
>
Version01/07/2017
Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 56
Modifié par : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 56 4° JORF 14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007
Toute publicité relative à l'emploi de radionucléides ou de produits en contenant, dans la médecine humaine ou vétérinaire, est interdite, sauf auprès des médecins, des vétérinaires et des pharmaciens.
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Toute autre publicité ne peut être faite qu'après autorisation du ou des ministres intéressés accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.