Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Régimes administratifs
Article L1333-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Le fournisseur de sources radioactives scellées est tenu de récupérer, sur demande du détenteur, toute source qu'il a distribuée.
Avant toute distribution d'une source, il est tenu de constituer une garantie financière destinée à couvrir, en cas de défaillance, les coûts de la récupération et de l'élimination de la source en fin d'utilisation.
Les modalités et limites de ces obligations sont définies par voie réglementaire.
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Décision • 1
1. ASN, décision n° CODEP-LYO-2023-006120 du Président de l'ASN du 16 février 2023
[…] Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 593-55 à R. 593-58 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1333-2, L.1333-7, L.1333-9, L.1333-15, R.1333-104, R.1333-161 et R.1333-162 ; Vu le code du travail, […]
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