Article L1333-16 du Code de la santé publique

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Version31/03/2001
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Version10/05/2001
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1333-10 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L. 1333-5 des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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