Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Régimes administratifs
Article L1333-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38
Le responsable d'une activité nucléaire transmet à l'organisme chargé de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants mentionné à l'article L. 1333-5 des informations portant sur les caractéristiques des sources, l'identification des lieux où elles sont détenues ou utilisées, ainsi que les références de leurs fournisseurs et acquéreurs.