Article L1333-17 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre les mesures d'information des personnes susceptibles d'être exposées aux rayonnements ionisants rendues nécessaires par la nature et l'importance du risque encouru. Ces mesures comprennent l'estimation des quantités de rayonnement émis ou des doses reçues, leur contrôle ainsi que leur évaluation périodique.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
31 textes citent l'article

Commentaires6


www.convention.fr · 25 mars 2022

Mme Kosciusko-Morizet Nathalie · Questions parlementaires · 2 août 2005

Le contrôle de ces nouvelles dispositions sera confié aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés aux articles L. 1333-17 et L. 1333-18 du code de la santé publique, introduits par l'article 82 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. En parallèle, les professionnels de santé se sont mobilisés pour accompagner la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, en réalisant notamment un travail important destiné à favoriser la mise en place de bonnes pratiques lors de la réalisation des actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants.

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Décisions55


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 décembre 2023, n° 21/05328
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Courriel·
  • Fait·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Titre·
  • Santé

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01356
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Four·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Licenciement·
  • Manutention·
  • Prévention·
  • Sécurité
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