Article L1333-18 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Pour les installations et activités intéressant la défense nationale, le contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par l'article L. 4451-1 du code du travail et des règlements pris pour leur application est assuré par des agents désignés par le ministre de la défense ou par le ministre chargé de l'industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 15 avril 2017
22 textes citent l'article

Commentaires9


www.convention.fr · 25 mars 2022

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2019

de l'article L. 1333 18 du code de la santé publique ............................................................................................... 33

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www.actu-juridique.fr · 19 novembre 2017
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Décisions55


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 décembre 2023, n° 21/05328
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Courriel·
  • Fait·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Titre·
  • Santé

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 18 janvier 2024, n° 22/00254
Infirmation partielle

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Ambulance·
  • Contingent·
  • Dépassement·
  • Durée·
  • Temps de travail·
  • Repos compensateur·
  • Hebdomadaire·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 4 avril 2024, n° 22/01356
Infirmation

[…] 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Four·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Risque·
  • Licenciement·
  • Manutention·
  • Prévention·
  • Sécurité
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