Article L1333-19 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 - art. 2

I.-Les actes utilisant des rayonnements ionisants réalisés à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale sont soumis à une obligation d'assurance de la qualité depuis la justification du choix de l'acte, l'optimisation des doses délivrées aux patients et jusqu'au rendu du résultat de cet acte.

II.-Les professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des rayonnements ionisants et les professionnels participant à la réalisation de ces actes et au contrôle de réception et de performances des dispositifs médicaux doivent bénéficier, dans leur domaine de compétence, d'une formation théorique et pratique relative à l'exercice pratique et à la protection des personnes exposées à des fins médicales relevant, s'il y a lieu, des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail.

Les professionnels de santé, demandeurs d'actes de diagnostic médical utilisant les rayonnements ionisants, doivent bénéficier d'une formation initiale et continue portant sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur l'application à ces actes du principe de justification mentionné à l'article L. 1333-2.

III.-Les physiciens médicaux employés par des établissements publics de santé sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
12 textes citent l'article

Commentaires4


1Réforme de la médecine nucléaire : ce qu’il faut savoir avant le 1er juin 2023
www.ginestie.com · 31 mars 2023

L'instruction rappelle que le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie au I de l'article L. 1333-19 du CSP depuis la justification du choix de l'acte, l'optimisation des doses délivrées aux patients jusqu'au rendu du résultat de cet acte.

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2Un régime d’autorisation pour la médecine nucléaire
www.houdart.org · 22 février 2022

Le titulaire de l'autorisation est en outre soumis à l'obligation d'assurance de la qualité définie à l'article L 1333-19 du code de la santé publique (art. D 6124-192 du CSP). […] L'obtention par ces groupements après le 1er juin 2023 d'une autorisation d'activité de soins de médecine nucléaire va les contraindre à devenir des établissements de santé, par application des dispositions de l'article L 6133-7 du code de la santé publique, aux termes desquelles :

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3IS - Champ d'application et territorialité - Régimes particuliers - Établissements et organismes de recherche et d'enseignement supérieur
BOFiP · 4 avril 2018

[…] - les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique ; […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Monsieur Y, Vice-Procureur, Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ; Vu le code de l'environnement et notamment son article L 592-22 ; Vu la décisions n°2010-DC-0195 de l'autorité de sûreté nucléaire du 19 Octobre 2010 établissant le règlement intérieur de l'Autorité de Sûreté nucléaire, notamment son article 9 ;

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