Article L1334-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L32-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer l'hébergement provisoire des occupants.
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2004
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Le Moniteur · 21 juillet 2006

Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions114


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1306869
Rejet

[…] 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 388, 04 euros, ensemble cette mise en demeure et par suite de la décharger du paiement de la somme en cause ; […] Considérant que la mise en demeure litigieuse fait suite à des titres de perception émis par le préfet de Paris et concernant des frais de réalisation de travaux d'office et d'hébergement provisoire d'occupants de l'immeuble en cause en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, […]

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  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Expropriation·
  • Liberté fondamentale·
  • Île-de-france·
  • Détournement de pouvoir·
  • Illégal·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Toulon, 25 mai 2009, n° 0901176
Rejet

[…] l'article L. 521-3-1. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. » ;

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  • Maire·
  • Forêt·
  • Commune·
  • Exécution d'office·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Pouvoir d'exécution·
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  • Bâtiment·
  • Habitation

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 janvier 2005, n° 05/50333

[…] qu'il entend réaliser d'office les travaux palliatifs et que les deux familles concernées par les travaux ont été hébergées avec leurs enfants mineurs dans des résidences sociales pour le temps de réalisation des travaux, lesquels supposent l'accès à l'immeuble refusé par le propriétaire, demande au visa de l'article L 1334-4 du Code de la Santé Publique l'autorisation d'accéder à l'immeuble et de se faire assister d'un huissier de justice et d'un serrurier en présence d'un commissaire de police ou de la force publique ou de deux témoins choisis dans les conditions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 afin de réaliser les travaux palliatifs ordonnés par le Préfet ;

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