Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
Article L1334-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et contrôles prévus au présent chapitre et pour faire réaliser les travaux.
Commentaires • 2
Décisions • 114
[…] 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 388, 04 euros, ensemble cette mise en demeure et par suite de la décharger du paiement de la somme en cause ; […] Considérant que la mise en demeure litigieuse fait suite à des titres de perception émis par le préfet de Paris et concernant des frais de réalisation de travaux d'office et d'hébergement provisoire d'occupants de l'immeuble en cause en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, […]
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[…] l'article L. 521-3-1. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. » ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 janvier 2005, n° 05/50333
[…] qu'il entend réaliser d'office les travaux palliatifs et que les deux familles concernées par les travaux ont été hébergées avec leurs enfants mineurs dans des résidences sociales pour le temps de réalisation des travaux, lesquels supposent l'accès à l'immeuble refusé par le propriétaire, demande au visa de l'article L 1334-4 du Code de la Santé Publique l'autorisation d'accéder à l'immeuble et de se faire assister d'un huissier de justice et d'un serrurier en présence d'un commissaire de police ou de la force publique ou de deux témoins choisis dans les conditions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 afin de réaliser les travaux palliatifs ordonnés par le Préfet ;
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