Article L1334-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L32-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2010

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38 (V)

Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.

Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Le Moniteur · 21 juillet 2006

Le Moniteur · 27 août 2004
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Décisions114


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1306869
Rejet

[…] 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 388, 04 euros, ensemble cette mise en demeure et par suite de la décharger du paiement de la somme en cause ; […] Considérant que la mise en demeure litigieuse fait suite à des titres de perception émis par le préfet de Paris et concernant des frais de réalisation de travaux d'office et d'hébergement provisoire d'occupants de l'immeuble en cause en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 25 mai 2009, n° 0901176
Rejet

[…] l'article L. 521-3-1. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. » ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 janvier 2005, n° 05/50333

[…] qu'il entend réaliser d'office les travaux palliatifs et que les deux familles concernées par les travaux ont été hébergées avec leurs enfants mineurs dans des résidences sociales pour le temps de réalisation des travaux, lesquels supposent l'accès à l'immeuble refusé par le propriétaire, demande au visa de l'article L 1334-4 du Code de la Santé Publique l'autorisation d'accéder à l'immeuble et de se faire assister d'un huissier de justice et d'un serrurier en présence d'un commissaire de police ou de la force publique ou de deux témoins choisis dans les conditions de l'article 21 de la loi du 9 juillet 1991 afin de réaliser les travaux palliatifs ordonnés par le Préfet ;

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