Article L1334-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/12/2000
>
Version10/05/2001
>
Version11/08/2004
>
Version26/02/2010
>
Version25/07/2010
>
Version28/01/2016
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L32-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Si la réalisation des travaux mentionnés aux articles L. 1334-2 et L. 1334-3 nécessite la libération temporaire des locaux, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement est tenu d'assurer l'hébergement des occupants visés à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut, et dans les autres cas, le représentant de l'Etat prend les dispositions nécessaires pour assurer un hébergement provisoire.

Le coût de réalisation des travaux et, le cas échéant, le coût de l'hébergement provisoire des occupants visés à l'alinéa précédent sont mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement. La créance est recouvrée comme en matière de contributions directes.

En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire ou le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le représentant de l'Etat dans le département saisit le président du tribunal de grande instance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat ; cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Le représentant de l'Etat dans le département peut agréer des opérateurs pour faire réaliser les travaux.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions114


1Tribunal administratif de Paris, 1er juillet 2014, n° 1306869
Rejet

[…] 28 janvier 2013 de payer la somme de 11 388, 04 euros, ensemble cette mise en demeure et par suite de la décharger du paiement de la somme en cause ; […] Considérant que la mise en demeure litigieuse fait suite à des titres de perception émis par le préfet de Paris et concernant des frais de réalisation de travaux d'office et d'hébergement provisoire d'occupants de l'immeuble en cause en application des dispositions des articles L. 1334-1 à L. 1334-4 du code de la santé publique dans leur version alors applicable, qui prévoient notamment que, dans le cadre de la lutte contre le saturnisme, […]

 Lire la suite…
  • Mise en demeure·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Expropriation·
  • Liberté fondamentale·
  • Île-de-france·
  • Détournement de pouvoir·
  • Illégal·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde

2Tribunal administratif de Toulon, 25 mai 2009, n° 0901176
Rejet

[…] l'article L. 521-3-1. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables. » ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Forêt·
  • Commune·
  • Exécution d'office·
  • Tribunaux administratifs·
  • Interdiction·
  • Pouvoir d'exécution·
  • Hébergement·
  • Bâtiment·
  • Habitation

3Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2009, n° 0900493

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction E de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens E propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. […] Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. […] Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique sont applicables » ;

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Bâtiment·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Liberté·
  • Interdiction·
  • Immeuble·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).