Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante
Article L1334-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 1334-2, L. 1334-3 et L. 1334-4.
Commentaires • 36
[…] L'article L 1334-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la même date dispose que : […]
Lire la suite…Décisions • 215
[…] REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME Le BIEN objet des présentes ayant été construit depuis le 1° Janvier 1949, ainsi déclaré par son propriétaire, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants.
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vente·
- Habitation·
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- Notaire·
- Réalisation·
- Construction·
- Biens·
- Immeuble
[…] [2 Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le : sans objet daté de moins de 1 an et concernant les parties privatives affectées de l'habitation de l'immeuble construit AVANT le 01.01.1949 (articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique) concluant :
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- Vente·
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- Vendeur·
- Condition suspensive·
- Prix·
- Signature·
- Immeuble·
- Servitude·
- Biens
3. Cour d'appel de Metz, 1re chambre, 17 octobre 2023, n° 21/02184
[…] Sur les man'uvres dolosives, ils soutiennent que selon l'acte de vente du 23 septembre 2004le vendeur a déclaré que le bien n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.1334-5 du code de la santé publique, que les vendeurs n'avaient pas connaissance que l'immeuble aurait été construit dans la période concernée par l'obligation d'un diagnostic relatif au plomb, que l'acte de vente du 28 août 2012 précise que l'immeuble a été construit après 1949 et n'est pas soumis aux dispositions de l'article L.1333-5 du code de la santé publique, qu'ils ont donné à l'acquéreur toutes les informations dont ils disposaient et qu'il n'y a pas de preuve du dol allégué. […]
Lire la suite…- Autres demandes relatives à la vente·
- Plomb·
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- Acte de vente·
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- Immeuble
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) permet de faire un repérage des revêtements d'un bâtiment contenant du plomb et de dresser, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti conformément à l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.
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