Article L1334-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version14/12/2000
>
Version10/05/2001
>
Version11/08/2004
>
Version09/06/2005
>
Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L32-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant 1948 et situé dans une zone à risque d'exposition au plomb délimitée par le représentant de l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susvisé.
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble.
Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.
Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réalise ou constate la vente révèle une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux articles L. 1334-2, L. 1334-3 et L. 1334-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2004
29 textes citent l'article

Commentaires36


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) permet de faire un repérage des revêtements d'un bâtiment contenant du plomb et de dresser, le cas échéant, un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti conformément à l'article L 1334-5 du Code de la Santé Publique.

 Lire la suite…

Cabinet Neu-Janicki · 15 octobre 2023

[…] L'article L 1334-7 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la même date dispose que : […]

 Lire la suite…

Solent avocats · 14 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions215


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 février 2022, n° 21/12860
Confirmation

[…] Par dernières conclusions remises le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M me Z, en son nom propre et en sa qualité d'héritière de C Z décédé le […], demande à la cour, au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, de l'article L. 126-29 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 1334-5 et suivants du code de la santé publique, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Grâce·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Résiliation du bail·
  • Délais·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Clause·
  • Dette

2Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 21 décembre 2023, n° 22/01226
Infirmation partielle

[…] aide juridictionnelle Partielle numéro 18033 2022/003300 du 05/01/2023 […] 2° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Délai de preavis·
  • Logement·
  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • État·
  • Titre·
  • Huissier·
  • Réparation·
  • Tribunal judiciaire

3Tribunal de commerce de Lille, 3 avril 2012, n° 2012003704

[…] [2 Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) établi le : sans objet daté de moins de 1 an et concernant les parties privatives affectées de l'habitation de l'immeuble construit AVANT le 01.01.1949 (articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique) concluant :

 Lire la suite…
  • Acquéreur·
  • Vente·
  • Acte authentique·
  • Vendeur·
  • Condition suspensive·
  • Prix·
  • Signature·
  • Immeuble·
  • Servitude·
  • Biens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).