Article L1336-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/05/2001
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Version02/09/2005
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L48 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1337-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail.


L'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans les domaines de l'environnement et du travail et d'évaluer les risques sanitaires qu'ils peuvent comporter.


Elle fournit aux autorités compétentes toutes les informations sur ces risques ainsi que l'expertise et l'appui technique nécessaires à l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires et à la mise en oeuvre des mesures de gestion des risques.


L'agence procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics ainsi que sur les autres organismes compétents. Elle organise à cet effet un réseau permettant de coordonner les travaux d'évaluation des risques sanitaires menés par ces organismes dans les domaines qui relèvent de sa compétence.


L'agence accède, à sa demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions et détenues par toute personne physique ou morale sans que puisse lui être opposé le secret médical ou le secret en matière commerciale et industrielle. Elle a également accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous sa tutelle et est destinataire des rapports et expertises entrant dans son domaine de compétence.


Elle contribue à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et technique et au débat public sur la sécurité sanitaire liée à l'environnement et au travail.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
8 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 9 novembre 2022

Le projet de loi, en son article 1 er CA, prévoit d'introduire un nouvel article L. 181-28-1 A dans le code de l'environnement relatif à la sollicitation par le pétitionnaire d'un projet éolien terrestre d'un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. […] Le projet de loi, en son article 1 er CB, prévoit d'insérer un article L. 571-8-1 dans le code de l'environnement relatif à l'évaluation des nuisances sonores. L'implantation d'éoliennes terrestres, soumises à évaluation environnementale, sera conditionnée à la vérification par l'autorité administrative du respect des objectifs sanitaires prévus par l'article L. 1336-1 du code de la santé publique – notamment à la protection de l'audition du public et de la santé des riverains. […]

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Arnaud Gossement · 8 novembre 2022

Les éoliennes soumises à évaluation environnementale, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d'habitation, d'immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu'après vérification par l'autorité administrative du respect des objectifs sanitaires de l'article L. 1336-1 du code de la santé publique. […] Ainsi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L . 1331-23, L . 1331-28 et L . 1336 -3 du code de la santé publique […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] DU 01 DECEMBRE 2022 […] En vertu de l'article L 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 1002875
Annulation

[…] 54-01-02-007 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, […] que l'article 165 « Pénalités » du même règlement prévoit que les infractions aux dispositions de ce règlement sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 3 e classe ; qu'en vertu de l'article 166, les infractions sont constatées dans les conditions prévues aux articles L. 1336-1, L. 1312-1 et L. 1312-2 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 novembre 2023, n° 22/14888
Confirmation

[…] Ainsi, en application de l'article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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