Article L1336-1 du Code de la santé publique

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Version02/09/2005
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Version28/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L48 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1337-1 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 56

Les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
8 textes citent l'article

Commentaires6


Arnaud Gossement · 9 novembre 2022

Le projet de loi, en son article 1 er CA, prévoit d'introduire un nouvel article L. 181-28-1 A dans le code de l'environnement relatif à la sollicitation par le pétitionnaire d'un projet éolien terrestre d'un avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. […] Le projet de loi, en son article 1 er CB, prévoit d'insérer un article L. 571-8-1 dans le code de l'environnement relatif à l'évaluation des nuisances sonores. L'implantation d'éoliennes terrestres, soumises à évaluation environnementale, sera conditionnée à la vérification par l'autorité administrative du respect des objectifs sanitaires prévus par l'article L. 1336-1 du code de la santé publique – notamment à la protection de l'audition du public et de la santé des riverains. […]

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Arnaud Gossement · 8 novembre 2022

Les éoliennes soumises à évaluation environnementale, situées à moins de 1 500 mètres de constructions à usage d'habitation, d'immeubles habités et des zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur ne peuvent être implantées qu'après vérification par l'autorité administrative du respect des objectifs sanitaires de l'article L. 1336-1 du code de la santé publique. […] Ainsi, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L . 1331-23, L . 1331-28 et L . 1336 -3 du code de la santé publique […]

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Décisions15


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 1er décembre 2022, n° 21/13224
Infirmation partielle

[…] DU 01 DECEMBRE 2022 […] En vertu de l'article L 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2012, n° 1002875
Annulation

[…] 54-01-02-007 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat (…) fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, […] que l'article 165 « Pénalités » du même règlement prévoit que les infractions aux dispositions de ce règlement sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 3 e classe ; qu'en vertu de l'article 166, les infractions sont constatées dans les conditions prévues aux articles L. 1336-1, L. 1312-1 et L. 1312-2 du code de la santé publique ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 23 novembre 2023, n° 22/14888
Confirmation

[…] Ainsi, en application de l'article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l'audition du public et la santé des riverains. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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