Article L1336-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/12/2000
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Version10/05/2001
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Version02/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L43 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1337-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005

L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de son président, de représentants du personnel et de quatre collèges comprenant, pour le premier, des représentants de l'Etat, pour le deuxième, des représentants des associations agréées compétentes en matière de protection de l'environnement, de la santé et de défense des consommateurs et des représentants des organisations professionnelles, pour le troisième des représentants des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, pour le quatrième de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres du premier collège et pour moitié entre les autres membres du conseil d'administration.
L'agence est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L . 1331-23, L . 1331-28 et L . 1336 -3 du code de la santé publique […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 mai 2011

Mais l'autorité préfectorale a, en application des articles L. 1336-3 et suivants du code de la santé publique, déclaré ce bien inapte à la location. Ces personnes ont engagé une action contre le vendeur et le professionnel de l'immobilier qui avaient permis cette vente, mais leur action devant le juge judiciaire a échoué, de même que l'action tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral. Il lui demande si une telle situation ne peut être regardée comme une forme d'injustice, l'incohérence entre elles des décisions entraînant un préjudice anormal pour les intéressés.

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 mai 2011

Mais l'autorité préfectorale a, en application des articles L. 1336-3 et suivants du code de la santé publique, déclaré ce bien inapte à la location. Ces personnes ont engagé une action contre le vendeur et le professionnel de l'immobilier qui avaient permis cette vente, mais leur action devant le juge judiciaire a échoué, de même que l'action tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral. Elle lui demande si une telle situation ne peut être regardée comme une forme d'injustice, l'incohérence entre elles des décisions entraînant un préjudice anormal pour les intéressés.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2010, n° 0509255
Désistement

[…] — que l'article L.1336-3 du code de la santé publique ne prévoit pas la communication des documents préparatoires à la décision en cause ; qu'au demeurant, le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val d'Oise était consultable au sein de cette direction ou en mairie et a été communiqué à l'avocat des intéressés ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 10-19.371, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y… et Z…, les condamne à payer à la SCP A… & X… la somme de 3 000 euros ; […] les locaux sont impropres à l'habitation et il est signifié de faire libérer les lieux ; que le 25 mai 1992, une nouvelle inondation des locaux qui sont toujours occupés est intervenue et le 18 décembre 1992, les demandeurs ont reçu une nouvelle mise en demeure de la DASS les informant que les mini-studios sont interdits à l'habitation et visant l'article L. 43 du code de la santé publique devenu l'article L. 1336-3 dudit code, lequel stipule que le fait de mettre à disposition aux fins d'habitation des caves, sous-sols, […]

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  • Dommage·
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  • Règlement de copropriété·
  • Interdit·
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  • Égout·
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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 décembre 2022, n° 21/00291
Infirmation partielle

[…] née le 03 Mars 1948 à [Localité 12] (54) […] Par arrêté du 14 avril 2005, le maire de [Localité 3] a refusé de leur accorder le permis demandé aux motifs d'une part qu'en application des dispositions de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, il est interdit d'habiter dans les caves et sous-sols et d'autre part que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable au projet faussant l'esprit de la composition générale de l'immeuble.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
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