Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VI : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
Article L1336-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 2 () JORF 2 septembre 2005
L'agence est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles et le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation des dons et legs.
Le directeur général émet les avis et les recommandations et prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L. 1336-1 à L. 1336-4.
Un conseil scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
Commentaires • 8
Mais l'autorité préfectorale a, en application des articles L. 1336-3 et suivants du code de la santé publique, déclaré ce bien inapte à la location. Ces personnes ont engagé une action contre le vendeur et le professionnel de l'immobilier qui avaient permis cette vente, mais leur action devant le juge judiciaire a échoué, de même que l'action tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral. Il lui demande si une telle situation ne peut être regardée comme une forme d'injustice, l'incohérence entre elles des décisions entraînant un préjudice anormal pour les intéressés.
Lire la suite…Mais l'autorité préfectorale a, en application des articles L. 1336-3 et suivants du code de la santé publique, déclaré ce bien inapte à la location. Ces personnes ont engagé une action contre le vendeur et le professionnel de l'immobilier qui avaient permis cette vente, mais leur action devant le juge judiciaire a échoué, de même que l'action tendant à voir annuler l'arrêté préfectoral. Elle lui demande si une telle situation ne peut être regardée comme une forme d'injustice, l'incohérence entre elles des décisions entraînant un préjudice anormal pour les intéressés.
Lire la suite…Décisions • 26
[…] — que l'article L.1336-3 du code de la santé publique ne prévoit pas la communication des documents préparatoires à la décision en cause ; qu'au demeurant, le rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val d'Oise était consultable au sein de cette direction ou en mairie et a été communiqué à l'avocat des intéressés ;
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Erreur·
- Locataire·
- Santé publique·
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- Désistement·
- Habitation·
- Recours gracieux·
- Surface habitable
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y… et Z…, les condamne à payer à la SCP A… & X… la somme de 3 000 euros ; […] les locaux sont impropres à l'habitation et il est signifié de faire libérer les lieux ; que le 25 mai 1992, une nouvelle inondation des locaux qui sont toujours occupés est intervenue et le 18 décembre 1992, les demandeurs ont reçu une nouvelle mise en demeure de la DASS les informant que les mini-studios sont interdits à l'habitation et visant l'article L. 43 du code de la santé publique devenu l'article L. 1336-3 dudit code, lequel stipule que le fait de mettre à disposition aux fins d'habitation des caves, sous-sols, […]
Lire la suite…- Inondation·
- Habitation·
- Permis de construire·
- Dommage·
- Mise en demeure·
- Règlement de copropriété·
- Interdit·
- Prescription·
- Égout·
- Acquéreur
3. Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 décembre 2022, n° 21/00291
[…] née le 03 Mars 1948 à [Localité 12] (54) […] Par arrêté du 14 avril 2005, le maire de [Localité 3] a refusé de leur accorder le permis demandé aux motifs d'une part qu'en application des dispositions de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, il est interdit d'habiter dans les caves et sous-sols et d'autre part que l'architecte des bâtiments de France avait émis un avis défavorable au projet faussant l'esprit de la composition générale de l'immeuble.
Lire la suite…- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
- Notaire·
- In solidum·
- Vente·
- Crédit·
- Titre·
- Associé·
- Vendeur·
- Annulation·
- Dol
[…] d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L . 1331-23, L . 1331-28 et L . 1336 -3 du code de la santé publique […]
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