Article L1336-8 du Code de la santé publique

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Version31/03/2001
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Version10/05/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1336-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1337-8 (V), Code de la santé publique - art. L1337-8 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Est puni de 3750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

[…] d'insalubrité assorti d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive pris en application des articles L . 1331-23, L . 1331-28 et L . 1336 -3 du code de la santé publique […]

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