Article L1332-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1332-3 (M), Code de la santé publique - art. L1332-3 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

Est créé par : Loi 2006-1772 2006-12-30 art. 42 III, VI JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les fonctionnaires et agents des ministères chargés de l'intérieur, de la santé et des sports.
L'évaluation de la qualité, le classement de l'eau de baignade et le contrôle sanitaire sont effectués par le représentant de l'Etat dans le département, notamment sur la base des analyses réalisées.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] 49-05-02 […] Le préfet soutient que la demande de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements sanitaires est irrecevable ; que la piscine n'étant pas réservée exclusivement à l'usage personnel du requérant, elle constitue un usage collectif ; que le code de la santé publique, et plus particulièrement ses articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-8, est applicable ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la qualité de l'eau n'était pas conforme aux normes prescrites ; que la piscine de la maison d'hôtes n'est pas dispensée de pédiluve ; que le mode de désinfection par électrolyse n'est pas autorisé ;

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  • Piscine·
  • Santé publique·
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  • Eau de baignade·
  • Norme·
  • Usage personnel·
  • Chambre d'hôte·
  • Électrolyse·
  • Erreur·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
Rejet

[…] 5. Considérant que, […] cette piscine, qui est mise à disposition de la clientèle des requérants et n'est donc pas réservée au seul usage personnel de la famille, doit être regardée comme étant à usage collectif malgré le caractère privé de la maison et de ses infrastructures ; qu'ainsi elle entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique alors même que les piscines de résidences en chambres d'hôtes ne sont pas soumises à l'obligation de surveillance définie par voie réglementaire et que sa fréquentation serait peu importante ; que, si les requérants font valoir qu'ils vérifient quotidiennement l'eau de leur piscine, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1100540
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : « Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. (…) » ; […]

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