Article L1332-5 du Code de la santé publique

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Version19/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1332-3 (T)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 9

Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports.

L'évaluation de la qualité et le classement de l'eau de baignade sont effectués par le directeur général de l'agence régionale de santé à partir des analyses réalisées en application du présent chapitre, notamment au titre du contrôle sanitaire. Le directeur général de l'agence transmet les résultats du classement au représentant de l'Etat dans le département, qui les notifie à la personne responsable de l'eau et au maire.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 1421-3-1 et L. 1435-7-3, les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. Les agents du ministère des sports peuvent également effectuer ces contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3-1.

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2Loi sur l'eau et les milieux aquatiques
Le Moniteur · 1er février 2007
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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 13 octobre 2011, n° 1006863
Rejet

[…] 49-05-02 […] Le préfet soutient que la demande de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements sanitaires est irrecevable ; que la piscine n'étant pas réservée exclusivement à l'usage personnel du requérant, elle constitue un usage collectif ; que le code de la santé publique, et plus particulièrement ses articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-8, est applicable ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la qualité de l'eau n'était pas conforme aux normes prescrites ; que la piscine de la maison d'hôtes n'est pas dispensée de pédiluve ; que le mode de désinfection par électrolyse n'est pas autorisé ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
Rejet

[…] 5. Considérant que, […] cette piscine, qui est mise à disposition de la clientèle des requérants et n'est donc pas réservée au seul usage personnel de la famille, doit être regardée comme étant à usage collectif malgré le caractère privé de la maison et de ses infrastructures ; qu'ainsi elle entre dans le champ d'application des dispositions des articles L. 1332-1 et suivants du code de la santé publique alors même que les piscines de résidences en chambres d'hôtes ne sont pas soumises à l'obligation de surveillance définie par voie réglementaire et que sa fréquentation serait peu importante ; que, si les requérants font valoir qu'ils vérifient quotidiennement l'eau de leur piscine, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 11 octobre 2012, n° 1100540
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] qu'aux termes de l'article L. 1332-5 du même code : « Le contrôle des dispositions applicables aux piscines et aux baignades aménagées est assuré par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ainsi que par les agents du ministère chargé des sports. (…) » ; […]

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