Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre relatives aux eaux de baignade, et notamment :
1° Les règles sanitaires auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade en fonction notamment de la nature, de l'usage et de la fréquentation des installations, et suivant qu'il s'agit d'installations existantes ou à créer ;
2° Les modalités relatives à la définition de la saison balnéaire, à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance, à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade, au classement des eaux de baignade ainsi qu'au contrôle sanitaire exercé par l'agence régionale de santé ;
3° La nature, l'objet et les modalités de transmission des renseignements que fournit la personne responsable de l'eau de baignade au directeur général de l'agence régionale de santé et les modalités selon lesquelles celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département.
Commentaires • 6
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. / Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 () ». L'article L. 1332-8 du même code prévoit que les piscines, d'une part, et les baignades artificielles, […]
Lire la suite…- Piscine·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Sport·
- Installation·
- Mesure technique·
- Sociétés·
- Tribunaux administratifs·
- Alimentation en eau·
- Jeunesse
[…] Considérant que, par les délibérations du 7 décembre 1995 et du 7 décembre 2006, le conseil municipal a décidé respectivement d'instituer un droit de branchement à l'assainissement collectif et d'en fixer le montant à la somme de 635 euros par branchement ; que les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer que ces délibérations, qui trouvent leur fondement légal dans l'article L. 1332-2 du code de santé publique, sont entachées d'illégalité au motif qu'elles méconnaîtraient les articles L. 1332-7 du code de santé publique et L. 332-6 1° du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Commune·
- Réseau·
- Égout·
- Conseil municipal·
- Santé publique·
- Mise en service·
- Collecte·
- Assainissement·
- Public·
- Délibération
3. Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L.1332-7 et L.1332-8 (…) » ; […]
Lire la suite…- Piscine·
- Chambre d'hôte·
- Eau de baignade·
- Contrôle sanitaire·
- Santé publique·
- Fleur·
- Justice administrative·
- Usage personnel·
- Salubrité·
- Vieux
Il ne s'agit ni des centre aquatiques / piscines publiques ou privées « classiques », ni des piscines / bassins alimenté(e)s par la marée, mais bien des baignades artificielles recevant du public, dites « atypiques » (plans d'eau, bassins « biologiques », piscines biologiques) qui bénéficiaient auparavant d'une liberté, laquelle est désormais encadrée (mais cela faisait longtemps qu'on attendait les textes d'application de ces articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la sant […] é publique… et l'auteur de ces lignes, pour avoir participé à des projets de piscines biologiques, sait combien la gestion de celles-ci s'avère sanitairement délicate…). […] #233; pour les baignades en système ouvert Limite de qualité pour les baignades en système fermé Unité Escherichia coli 500 en eau douce
Lire la suite…