Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre II : Piscines et baignades
Article L1332-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 61 (M)
La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle.
Sont déterminées par décret les modalités d'application du présent chapitre :
1° Relatives aux différents types de piscine, notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène qui leur sont applicables ainsi que les modalités de mise en œuvre du contrôle sanitaire organisé par le directeur général de l'agence régionale de santé et les conditions dans lesquelles la personne responsable d'une piscine assure la surveillance de la qualité de l'eau, informe le public et tient à la disposition des agents chargés du contrôle sanitaire les informations nécessaires à ce contrôle ;
2° Relatives aux baignades artificielles, notamment les règles sanitaires, de conception et d'hygiène auxquelles elles doivent satisfaire.
Commentaires • 13
Il ne s'agit ni des centre aquatiques / piscines publiques ou privées « classiques », ni des piscines / bassins alimenté(e)s par la marée, mais bien des baignades artificielles recevant du public, dites « atypiques » (plans d'eau, bassins « biologiques », piscines biologiques) qui bénéficiaient auparavant d'une liberté, laquelle est désormais encadrée (mais cela faisait longtemps qu'on attendait les textes d'application de ces articles L. 1332-7 et L. 1332-8 du code de la sant […] é publique… et l'auteur de ces lignes, pour avoir participé à des projets de piscines biologiques, sait combien la gestion de celles-ci s'avère sanitairement délicate…). […] #233; pour les baignades en système ouvert Limite de qualité pour les baignades en système fermé Unité Escherichia coli 500 en eau douce
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. / Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 () ». L'article L. 1332-8 du même code prévoit que les piscines, d'une part, et les baignades artificielles, […]
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[…] Le préfet soutient que la demande de remboursement des frais occasionnés par les prélèvements sanitaires est irrecevable ; que la piscine n'étant pas réservée exclusivement à l'usage personnel du requérant, elle constitue un usage collectif ; que le code de la santé publique, et plus particulièrement ses articles L. 1332-4, L. 1332-5 et L. 1332-8, est applicable ; que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la qualité de l'eau n'était pas conforme aux normes prescrites ; que la piscine de la maison d'hôtes n'est pas dispensée de pédiluve ; que le mode de désinfection par électrolyse n'est pas autorisé ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 13 décembre 2012, n° 1101368
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.324-3 du code du tourisme : « Les chambres d'hôte sont des chambres meublées situées chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, à titre onéreux, […] L'accueil est assuré par l'habitant. » ; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, […] accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L.1332-7 et L.1332-8 (…) » ; […]
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Le même directeur général sera également désormais chargé du classement des substances vénéneuses comme stupéfiants ou de leur inscription, en tant que médicaments, sur les listes prévues à l'article L. 5132-6 du code de la santé publique.
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