Article L1332-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 42 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les frais correspondant aux obligations de la personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle prévues au présent chapitre sont à la charge de cette personne.
Les conditions relatives aux dépenses du contrôle sanitaire sont définies à l'article L. 1321-5.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Commentaires5


2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret prévu par les articles L. 1332-2 à L. 1332-9 du code de la santé publique n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.Le décret n° 2008-990 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines prévu en application des articles L. 1332-1 à L. 1332-9 a été signé le 18 septembre 2008 et publié au Journal officiel de la République française du 21 septembre 2008.

 Lire la suite…

3Tourisme Et Loisirs - Chambres D'Hôtes Et Gîtes Ruraux - Piscines. Réglementation. Conséquences
M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 3 juillet 2007

L'article D. 1332-1 du code de la santé publique dispose que les normes sanitaires s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. L'existence d'un lien de nature contractuel entre le propriétaire du gîte ou de la chambre d'hôte et son locataire ne permet donc pas de le considérer comme entrant dans la catégorie des piscines familiales et ainsi de l'exempter des prescriptions sanitaires en vigueur pour les piscines et baignades aménagées. […] Aux termes des articles L. 1332-9 et D. 1332-14 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 22 février 2013, n° 1300513
Désistement

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé, en application des articles 33, 57 et 59 du code des marchés publics, a lancé une procédure d'appel d'offres pour un marché à bons de commande relatif au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs relevant des dispositions des articles L. 1321-5, L. 1332-6 et L. 1332-9 du code de la santé publique dans les cinq départements de la région Aquitaine (lot n° 1 : Dordogne ; lot n° 2 : Gironde ; lot n° 3 : Landes ; lot n° 4 : Lot-et-Garonne ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Lot·
  • Agence régionale·
  • Aquitaine·
  • Atlantique·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Eaux·
  • Département

2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 12 mars 2024, n° 22/04291
Infirmation partielle

[…] Les bains à remous (spas) à usage collectif et recevant du public sont également soumis aux textes législatifs et réglementaires relatifs aux piscines non réservées à l'usage personnel et notamment aux articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique et à l'arrêté du 7 avril 1981 modifié fixant les dispositions techniques applicables aux piscines.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Piscine·
  • Assistance·
  • Sociétés·
  • Chlore·
  • Eaux·
  • Pompe·
  • Facture·
  • Prestation·
  • Changement

3Tribunal administratif de Nantes, 6 mai 2008, n° 0802416
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'avis d'appel public à la concurrence du marché en cause mentionne, pour ce qui concerne les modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : « Ressources extérieures à la personne publique par dérogation au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le code des marchés publics et en vertu du code de la santé publique/ Lot 1 : article L.1321-5 pour les eaux potables/ Lot 2 : articles L.1332-6 et L.1332-9 pour les eaux de loisirs (piscines et baignades) » ; que les articles L.1321-5, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Rubrique·
  • Capacité·
  • Concurrence·
  • Avis·
  • Candidat·
  • Contrôle sanitaire·
  • Pouvoir·
  • Service
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).