Article L1337-1-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1336-1-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 39

Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers ou agents de police judiciaire, aux agents chargés de l'inspection du travail et à ceux chargés de la police des mines, les infractions prévues au présent chapitre, celles prévues par les règlements pris en application du chapitre III du présent titre, ainsi que les infractions aux articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et celles concernant la radioprotection prévues aux 2° et 9° du I de l'article L. 512-1 du code minier ainsi qu'à l'article 141 du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier et des textes qui l'ont complété ou modifié sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 1333-29 et L. 1333-30, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ils exercent cette compétence dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 172-2 et L. 172-3 et à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Ils disposent des mêmes droits et prérogatives et ont les mêmes devoirs que ceux conférés par ladite section aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 de ce code.

En outre, lorsqu'ils ont la qualité de médecin, les documents, logiciels et données mentionnés à l'article L. 172-11 du code de l'environnement sont étendus à ceux comprenant des données médicales individuelles.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 24 juin 2023
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Commentaire1


1Manquements en matière de réglementation des activités nucléaires : les précisions sur la procédure d’amende administrative applicable devant l’ASN
www.ellipse-avocats.com · 9 novembre 2021

Code de la santé publique en matière de radioprotection contre les rayonnements ionisants (ensemble des règles, procédures et moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, y compris les travailleurs en vertu des articles L4451-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les atteintes portées à l'environnement). […] II, 4° ; L596-4 ; et L. 1333-31 du code de la santé publique). L'amende est-elle cumulable avec des poursuites pénales contre l'exploitant ou le responsable d'activité nucléaire ? […] L596-10 s.) ou du Code de la santé publique (cf. L1337-1-1 s.) ;

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2003033
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, […]

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  • Habitation·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
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  • Annulation·
  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Infraction·
  • Conclusion·
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2Cour d'appel de Bastia, 4 décembre 2013, n° 12/00718
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application de l'article L1312-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L.1324-1, L.1337-1, L.1337-1-1 et L.1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et qu'à cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3 ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 5 juin 2023, n° 2006794
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont recherchées et constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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