Article L1337-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1336-4 (MMN), Code de la santé publique - art. L1336-4 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81

I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :

- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;

- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du II de l'article L. 1331-28.

II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :

- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.

III. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :

- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;

- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;

1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.

Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;

2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;

3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.

V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.

VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
13 textes citent l'article

Commentaires10


Clara Le Stum · Actualités du Droit · 20 novembre 2019

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 25 mai 2019

Ainsi, la personne condamnée à une interdiction d'acheter un bien du fait de la commission d'une infraction rattachable à l'activité de marchand de sommeil ne pourra se porter adjudicataire pendant la durée de cette peine, sauf dans le cas d'une acquisition pour une occupation à titre personnel (les peines concernées sont celles prévues au 2° du I de l'article 225-26 du code pénal, au 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l'article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Décisions62


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 juillet 2015, n° 1209781
Rejet

[…] Ils soutiennent que : — les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ne peuvent légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué dès lors que les locaux litigieux ne peuvent être regardés comme des caves ou sous-sols sans ouverture vers l'extérieur ; — les dispositions de l'article L. 1337-4 III du code de la santé publique ne peuvent légalement servir de fondement à l'arrêté attaqué ; — les dispositions du règlement sanitaire départemental du Val-d'Oise sont insuffisamment motivées ; — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission départementale prévue par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ;

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  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2011, n° 0803106
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. […] Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office… » ; que l'article L. 1337-4 du même code : « … III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros : / -le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22… » ;

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3Tribunal administratif de Nice, 6 octobre 2015, n° 1304355
Rejet

[…] L'arrêté du 18 juillet 2013 attaqué vise les articles L. 1331-22 et L. 1337-4 du code de la santé publique et les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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  • Vice de forme·
  • Enquête
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Documents parlementaires16

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
Le présent amendement vise à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes. Il s'agit ainsi de les priver de leur outil de « commerce » et de redonner une marge d'intervention à la puissance publique. Face à l'exploitation de populations en détresse, il s'avère indispensable de s'attaquer à l'argent que génère cette activité illégale qui s'inscrit dans la chaine d'activités d'une filière mafieuse. Lire la suite…
Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires de confiscation des biens des marchands de sommeil ayant servis à loger des personnes vulnérables dans des conditions indignes et d'interdiction d'acquisition de nouveaux biens immobiliers pour une durée de cinq ans, sauf décision contraire motivée du juge. Lire la suite…
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