Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L1337-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :
1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-2 ;
2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-1 ;
3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 ;
4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-7, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;
5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-11.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Débats à l'audience du 05 avril 2017 […] — - Informe les parties que la détention de sources radioactives et/ou la non restitution de ces sources radioactives revient à mettre en danger la santé publique, aussi, précise-t-il qu'à défaut d'exécution rapide, il n'exclut pas l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur B Y à la vue des dispositions des articles L.1337-5 et L.1337-7 du code de la santé publique.
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[…] Il est à noter que la prise des nouvelles radios sans le consentement des patients est non seulement injustifiée mais a exposé lesdits patients à une irradiation ionisante inutile ; ce qui constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article L 1337-5 du Code de la santé publique.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, 21-80.605, Inédit
[…] La cour d'appel retient enfin qu'il résulte des documents produits que l'autorisation de l'ASN d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales conférant à la société Apave Sud Europe le droit d'utiliser des appareils émettant des rayonnements ionisants prévoit que les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les installations où elle est exercée doivent être conformes aux dispositions des codes de la santé publique et du travail sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 1337-5 du code de la santé publique et renvoie à des annexes qui font corps avec elle, que les règles techniques minimales visées dans ces annexes, en particulier l'annexe 3, […]
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Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, […]
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