Article L1337-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2005
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Version28/01/2016
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1336-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 39

Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros le fait :

1° D'exercer une activité ou d'utiliser un procédé, un dispositif ou une substance interdits en application de l'article L. 1333-4 ;

2° D'exposer des personnes au-delà des valeurs limites fixées par les décrets pris pour l'application du 3° de l'article L. 1333-2 ;

3° D'entreprendre ou d'exercer une activité mentionnée à l'article L. 1333-1 sans être titulaire de l'autorisation sans qu'ait été procédé à l'enregistrement ou sans avoir effectué la déclaration prévue à l'article L. 1333-8 ;

4° De ne pas assurer, en violation de l'article L. 1333-15, la reprise des sources radioactives scellées destinées à des activités soumises à déclaration enregistrement ou autorisation préalable, ou de ne pas constituer la garantie financière prévue audit article ;

5° D'utiliser les radiations ionisantes sur le corps humain à des fins et dans des conditions autres que celles prévues par le premier alinéa de l'article L. 1333-18 ;

6° De poursuivre l'exercice d'une activité nucléaire en violation d'une mesure de cessation définitive, de retrait ou de suspension d'une activité prise en application de l'article L. 1333-31.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Dossier documentaire de la décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société Soreqa SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par  une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, […]

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Décisions4


1Tribunal de commerce d'Avignon, 19 avril 2017, n° 2017001953

[…] Débats à l'audience du 05 avril 2017 […] — - Informe les parties que la détention de sources radioactives et/ou la non restitution de ces sources radioactives revient à mettre en danger la santé publique, aussi, précise-t-il qu'à défaut d'exécution rapide, il n'exclut pas l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de Monsieur B Y à la vue des dispositions des articles L.1337-5 et L.1337-7 du code de la santé publique.

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  • Fournisseur·
  • Sûreté nucléaire·
  • Appareil de mesure·
  • Autorisation·
  • Service·
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  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Restitution

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 27 mars 2019, n° 15/01025
Confirmation

[…] Il est à noter que la prise des nouvelles radios sans le consentement des patients est non seulement injustifiée mais a exposé lesdits patients à une irradiation ionisante inutile ; ce qui constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article L 1337-5 du Code de la santé publique.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2021, 21-80.605, Inédit
Rejet

[…] La cour d'appel retient enfin qu'il résulte des documents produits que l'autorisation de l'ASN d'exercer une activité nucléaire à des fins non médicales conférant à la société Apave Sud Europe le droit d'utiliser des appareils émettant des rayonnements ionisants prévoit que les conditions d'exercice de cette activité ainsi que les installations où elle est exercée doivent être conformes aux dispositions des codes de la santé publique et du travail sous peine des sanctions pénales prévues à l'article L. 1337-5 du code de la santé publique et renvoie à des annexes qui font corps avec elle, que les règles techniques minimales visées dans ces annexes, en particulier l'annexe 3, […]

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  • Rayonnement ionisant·
  • Europe·
  • Radiographie·
  • Prudence·
  • Sociétés·
  • Dysfonctionnement·
  • Norme nf·
  • Dispositif de sécurité·
  • Autorisation·
  • Code pénal
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