Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L1337-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :
1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;
2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.
Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.
Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, […]
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