Article L1337-8 du Code de la santé publique

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Version01/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L1336-8 (M), Code de la santé publique - art. L1336-8 (T)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est puni de 3 750 euros d'amende toute publicité relative à l'emploi de radioéléments artificiels ou de produits en contenant :


1° En médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens ;


2° En dehors du champ de la médecine humaine ou vétérinaire, sans autorisation du ou des ministres intéressés.


Le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité est ainsi interdite.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, […]

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