Article L1337-8 du Code de la santé publique

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Version28/01/2016
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Version01/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L1336-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 39

Est puni de 3 750 € d'amende toute publicité relative à l'utilisation de rayonnements ionisants en médecine humaine ou vétérinaire, lorsque cette publicité est dirigée vers d'autres personnes que des médecins, vétérinaires ou pharmaciens.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
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1Dossier documentaire de la décision n° 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société Soreqa SPLA [Obligation de relogement des occupants d’immeubles affectés par  une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine - Article 1 I. - Le chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre VII du même titre. […] Les articles L. 1336-1 à L. 1336-9 du même code deviennent les articles L. 1337-1 à L. 1337-9 et sont ainsi modifiés : 1° Aux articles L. 1337-2 et L. 1337-3, les mots : « à l'article L. 1336-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1337-4 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1337-4, […]

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